Le bilan de compétences est une démarche individuelle, encadrée juridiquement par la Loi du 31 Décembre 1991 (R.6322-35), la Loi n° 2018-771 du 05 Septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », et donc les articles L6313-1, L 6313-4 et R 6313-4 à R6313- 7 du Code du Travail.
Le bilan permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ou une démarche de Validation des acquis de l’expérience (VAE). Il est mis en œuvre par des professionnels qualifiés qui sont tenus de respecter diverses obligations.
Il n’y a pas de pré-requis pour réaliser un bilan de compétences. Toutefois, lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences (L 6312-1 du Code du Travail) ou dans le cadre d’un congé de reclassement (L 1233-71 du Code du travail), il doit faire l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.
Nos bilans de compétences sont réalisés en conformité avec les textes du code du travail, notamment les articles L6313-4, R.6313-4 à R.6313-7, Décret n°2018-1330 du 28/12/2018, ceux concernant l’information des stagiaires (L. 6355-22, L. 6353-8 et L6353-3) et le règlement intérieur d’un Organisme de Formation (L. 6352-3, L. 6352-4, R. 6352-1, R. 6352-2, L. 6355-8, L. 6355-9).
L’application des principes généraux de l’éthique professionnelle par le respect de la personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité professionnelle (articles 226-13 et 226-14 du code pénal).
Respect de la vie privée
Pas de communication des résultats à un tiers sauf accord express du bénéficiaire
Destruction des documents à l’issue du bilan sauf exception prévue par la législation
Publics concernés : salariés, demandeurs d’emploi, employeurs et organismes prestataires d’actions de développement des compétences.
Objet : modalités de mise en œuvre des actions de formation et des bilans de compétences.
Entrée en vigueur : le ler janvier 2019.
Le bilan de compétences mentionné au 2′ de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1°) Une phase préliminaire qui a pour objet:
a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier Ia pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire:
a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences
Article R.6313-5.
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Article R.6313-6.
L’organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d’autres activités dispose en son sein d’une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l'action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas pendant un an :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au l’ de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et 1’organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1°) L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2°) Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention.»
Mis à jour janvier 2026